CHAPITRE 4 : ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA TRANQUILLITE DES PERSONNES (2019)
SECTION 1 : ATTEINTES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ARTICLE 434 Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, sans ordre des autorités légitimes et hors les cas où la loi ordonne de saisir les auteurs d’infractions, arrête, détient ou séquestre une ou plusieurs personnes. La tentative est punissable. ARTICLE 435 La peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si, dans les cas prévus à l’article précédent…