CHAPITRE 2 : APPLICATION DE LOI PENALE DANS LE TEMPS (2019)
ARTICLE 23 Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui, aux termes d’une disposition nouvelle, ne constitue plus une infraction. Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation mesure de police. Toutefois, en cas d’infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée…