TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME

ARTICLE 4

Au sens de la présente loi, on entend par :

  •  affaires maritimes : l’administration maritime du ministère chargé de l’application de la présente loi ;
  • autorité maritime administrative : le ministre chargé des Affaires maritimes ou les services compétents du ministère en charge des Affaires maritimes.

ARTICLE 5

Au niveau local, les chefs des services extérieurs du ministère chargé des Affaires maritimes représentent l’autorité maritime administrative.

ARTICLE 6

A l’étranger, on entend par autorité maritime, l’ambassadeur ou l’autorité consulaire.

Dans les Etats où la Côte d’Ivoire n’a pas d’ambassade ou de consulat, les compétences de l’autorité maritime administrative sont dévolues à l’ambassadeur ou au consul de l’Etat représentant les intérêts de la République de Côte d’Ivoire ou à l’autorité maritime administrative locale s’il existe des accords de réciprocité déléguant à cette dernière les pouvoirs dévolus aux ambassadeurs ou aux consuls en République de Côte d’Ivoire.

Un conseiller chargé des affaires maritimes est nommé, en tant que de besoin, près l’ambassade ou le consulat.

ARTICLE 7

L’autorité maritime administrative, à travers l’administration des Affaires maritimes, est chargée :

  • d’administrer les navires, engins flottants, îles artificielles, ouvrages de mer et de lagune, épaves maritimes et hypothèques maritimes ;
  • d’organiser et coordonner les transports maritimes et fluvio-lagunaires;
  • d’assurer la gestion des gens de mer sur les plates-formes de forage ;
    de participer à la gestion des plates-formes de forage en ce qui concerne la police, la sécurité, la sûreté et la protection du milieu marin ;
  •  de participer à l’administration des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ;
  •  de gérer les professions maritimes et la santé des gens de mer ;
  •  de participer à la protection et à la préservation des milieux marin, lagunaire et fluvial ;
  • d’appliquer la réglementation du travail maritime ;
  •  de régler les conflits individuels ou collectifs ;
  • de suivre et de coordonner les règles de sûreté maritime et portuaires ;
  •  de veiller à l’application des règles régissant la sécurité des navires ;
  •  d’appliquer la réglementation sur la sécurité et la sûreté des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ;
  • d’appliquer la réglementation sur la sécurité de la navigation ;
  • de participer à la recherche, à l’assistance et au sauvetage en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves ;
  • de participer au maintien de l’ordre public en nier, en lagune et dans les fleuves ;
  • de participer au maintien de l’ordre public dans les ports chaque fois qu’elle est requise;
  • de participer au contrôle et à la surveillance des pêches maritimes et lagunaires ;
  • d’élaborer et mettre en œuvre des accords de coopération maritime en liaison avec les services concernés ;
  • de constater les crimes et délits commis en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves ;
  • de participer plus généralement à toutes autres missions qui lui sont confiées par voie réglementaire ;
  • de participer à la défense nationale aux côtés des forces armées nationales en temps de guerre ou de crise.

ARTICLE 8

L’administration des affaires maritimes est composée d’agents qui constituent un corps paramilitaire de fonctionnaires comprenant les emplois suivants :

  • les administrateurs des affaires maritimes et portuaires ;
  • les officiers des affaires maritimes et portuaires ;
  • les contrôleurs des affaires maritimes et portuaires ;
  • les agents de police maritime.

ARTICLE 9

Les agents des affaires maritimes de tout grade, hormis les personnels interministériels, prêtent serment devant la juridiction la plus proche du lieu de leur affectation.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure d’accomplir ma mission, de faire mes rapports et de donner mes avis sur mon honneur et ma conscience.»

La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal.

ARTICLE 10

Les agents des affaires maritimes sont astreints au port de l’uniforme et sont soumis à un code de discipline.

Dans l’exercice de leurs missions, les agents des affaires maritimes ont droit :

  • au port d’arme lorsqu’ils sont en service ;
  •  à des indemnités de logement et d’habillement ;
  •  à des primes de risque, de sujétion et d’embarquement.

Les agents des affaires maritimes sont munis en outre, de leur commission d’emploi qu’ils sont tenus d’exhiber, le cas échéant.

Les modalités d’application des alinéas précédents sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 11

Les autorités civiles et militaires sont tenues, en cas de besoin, de porter assistance aux agents des affaires maritimes dans l’accomplissement de leurs missions.

ARTICLE 12

Il est attribué aux administrateurs, aux officiers et aux contrôleurs des affaires maritimes des pouvoirs de police judiciaire prévus par la présente loi.

ARTICLE 13

Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public, les agents des affaires maritimes ont le droit de traverser les propriétés privées situées sur les bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux, où s’exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux susceptible d’entraver, les activités de surveillance des affaires maritimes.

Le fait, pour les riverains, d’élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des affaires maritimes constitue une opposition à l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 14

Les conducteurs de navires ou d’engins de navigation doivent se soumettre, aux injonctions des agents des affaires maritimes. Ces agents peuvent faire usage de tous moyens appropriés pour les obliger à obtempérer, ou à défaut, constater cette infraction quand il y a volonté manifeste d’échapper à un contrôle.