CHAPITRE 1 : LA CONSISTANCE ET LA DELIMITATION

SECTION 1 :

LA CONSISTANCE

ARTICLE 17

Le domaine public maritime est composé du domaine public naturel et du domaine public artificiel.

Le domaine public naturel comprend :

  • la mer territoriale, son sol et son sous-sol s’étendant à douze milles marins à partir de la ligne de base ainsi que les espaces s’étendant entre la ligne de base et le rivage ;
  • les parties du rivage de la mer alternativement couvertes et découvertes par les eaux de la mer ;
  • une zone supplémentaire de 100 mètres à partir de la laisse de haute mer ;
  • les lais et relais de la mer ;
  • les lagunes, fleuves, étangs salés, les baies et rivières navigables communiquant avec la mer.

Le domaine public artificiel comprend :

  • les ports maritimes ;
  • les ouvrages autorisés sur le bord de la mer et d’une manière générale les lieux aménagés en bordure de mer et affectés à l’usage public ;
  • la bande de terre constituant la zone comprise entre l’étendue maritime et la terre ferme.

SECTION 2 :

LA DELIMITATION

ARTICLE 18

La délimitation et les modalités de gestion du domaine public maritime sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 19

La délimitation des frontières en mer avec les Etats voisins se fait conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, aux accords bilatéraux ou à un arbitrage éventuel.

Cette délimitation est matérialisée par une carte.