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CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE 1 Les définitions de la loi portant Code minier s’appliquent au présent décret. Au sens du présent décret, on entend par ; bénéficiaire : la personne physique ou morale dont le nom est porté sur le registre de la conservation minière comme détenteur d’une autorisation ; cession : l’opération à titre onéreux par laquelle la propriété d’un titre minier ou d’une autorisation cessible en vertu du Code minier passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire ;…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2 Toutes déclarations, toutes demandes, toutes informations, tout formulaire et toute documentation fournis en application du Code minier ou du présent décret, ainsi que les pièces annexes, doivent obligatoirement, sous peine d’irrecevabilité, être rédigés en langue française. Toutefois, lorsque le demandeur produit un document rédigé dans une langue autre que le français, il doit être accompagné d’une traduction française dûment certifiée par un cabinet de traduction agréé en Côte d’Ivoire. ARTICLE 3 Sauf les cas prévus par le…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE

ARTICLE 15 Conformément à l’article 12 du Code minier, la convention minière est signée entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le titulaire du permis d’exploitation. Elle ne déroge pas aux dispositions du Code minier et de ses textes d’application. La convention minière fixe notamment : les droits et obligations du titulaire du permis d’exploitation ; les engagements de l’Etat ; la durée de la convention limitée à douze (12) années ; les engagements de travaux et d’investissements pour la…

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CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE RECHERCHE

ARTICLE 18 Le permis de recherche est accordé par décret conformément à l’article 1 8 du Code minier. Le demandeur d’un permis de recherche doit fournir les preuves de la disponibilité, auprès d’un établissement financier de premier rang en Côte d’Ivoire, de ressources financières représentant au moins 10 % du budget de la première année du budget de recherche. Pour les personnes morales, cette preuve peut être faite par tout actionnaire détenant au moins 35 % du capital du…

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CHAPITRE 2 : PERMIS D’EXPLOITATION

ARTICLE 31 Le permis d’exploitation est accordé par décret conformément à l’article 27 du Code minier. ARTICLE 32 Le titulaire du permis d’exploitation dispose d’un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de réception du décret d’attribution dudit permis, pour la création de la société d’exploitation et la demande de transfert. Le permis d’exploitation est à la société ainsi créée dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de création…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

ARTICLE 46 Conformément aux articles 117 et du Code minier relatifs à l’adhésion aux principes de bonne gouvernance et notamment ceux de I’ITIE, tout titulaire d’un titre minier doit fournir à l’administration des Mines, un rapport annuel portant sur tous les revenus miniers versés à l’Etat, y compris ses réalisations sociales au profit des communautés. Ce rapport est transmis au plus tard trois (3) mois après la date d’anniversaire d’attribution du titre minier. ARTICLE 47 La délimitation du périmètre…

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TITRE III : AUTORISATION DE PROSPECTION

ARTICLE 55 L’autorisation de prospection prévue à l’article 45 du Code minier est accordée par arrêté du ministre chargé des Mina. L’autorisation de prospection est renouvelable une seule fois pour une durée d’un (1) an. ARTICLE 56 La réduction du périmètre géographique d’une autorisation de prospection est prononcée par arrêté du ministre chargé des Mines en cas de délivrance d’un permis de recherche sur une partie du périmètre. ARTICLE 57 Le retrait d’une autorisation de prospection est prononcé par…

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CHAPITRE PREMIER : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE

ARTICLE 58 L’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une période quatre (4) ans renouvelable. Elle est pratiquée à l’extérieur des zones d’interdiction et des périmètres des titres miniers. La profondeur maximale des excavations est de trente mètres. ARTICLE 59 Toute personne morale demandeur d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit justifier d’un capital social d’au moins deux millions de francs. ARTICLE 60 Tout demandeur d’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit justifier de :…

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