CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE
ARTICLE 67 L’autorisation d’exploitation minière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une période de deux (2) ans, renouvelable. Elle porte sur les gîtes naturels de substances minérales et alluvionnaires et éluvionnaires mis en évidence. Elle est pratiquée à l’extérieur des zones d’interdiction et des périmètres des titres miniers. La profondeur maximale des excavations est de quinze mètres. Les modalités et conditions de délivrance des autorisations d’exploitation minière artisanale sont déterminées par arrêté du ministre…