CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS

ARTICLE 29

Le président du Tribunal des conflits désigne le rapporteur parmi les membres de l’autre ordre de juridiction.

Les débats ont lieu en audience publique.

Le président assure la police de l’audience.

 

ARTICLE 30

Le ministère d’avocat est obligatoire.

L’Etat est dispensé du ministère d’avocat.

 

ARTICLE 31

Toute personne y ayant intérêt peut intervenir devant le Tribunal des conflits avant la clôture des débats.

 

ARTICLE 32

Dès sa désignation, le rapporteur invite les parties à présenter leurs observations par écrit dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’invitation.

 

ARTICLE 33

Lorsque l’affaire est en état ou à l’expiration du délai cité à l’article précédent, le rapporteur communique le dossier au ministère public pour ses conclusions.

Dès réception des conclusions du ministère public ou à l’expiration du délai imparti au rapporteur, celui-ci transmet le dossier au président du Tribunal des conflits.

 

ARTICLE 34

A l’audience publique, le rapporteur expose les données de l’affaire ainsi que la position des parties, sans faire connaître son avis.

Après le rapport, les avocats représentant les parties et le ministère public peuvent présenter des observations orales.

 

ARTICLE 35

Les délibérations sont secrètes.

Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

 

ARTICLE 36

Les décisions du Tribunal des conflits sont rendues au nom du peuple ivoirien.

Les décisions sont motivées et comportent les nom, prénoms et qualité des membres qui en ont délibéré, ceux du rapporteur et des avocats ainsi que les nom et prénoms, qualité, professions et domiciles des parties et mention de la présence du ministère public. Elles contiennent l’énoncé des moyens produits.

Elles sont rendues en audience publique.

 

ARTICLE 37

Le président du Tribunal des conflits peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une affaire, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions rendues.

ARTICLE 38

Les minutes des décisions sont signées, dans les quinze jours du prononcé, par le président, le rapporteur et le greffier en chef du Conseil d’ Etat.

 

ARTICLE 39

Les décisions sont notifiées par le greffier en chef du Conseil d’Etat aux parties et aux juridictions intéressées.

 

ARTICLE 40

Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

 

ARTICLE 41

Les décisions du Tribunal des conflits peuvent faire l’objet d’un recours en rectification et en interprétation.

Elles ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles peuvent faire l’objet de tierce opposition si le tribunal des conflits statue au fond en matière de contrariété de décisions.

 

ARTICLE 42

La tierce opposition contre la décision rendue en matière de contrariété de décisions, le recours en rectification et le recours en interprétation sont formés par requête adressée au président du Tribunal des conflits. La requête est déposée par la partie intéressée au greffe du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 43

Lorsqu’il est reçue la requête en rectification, le Président du tribunal des conflits peut corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions rendues comme indiqué à l’article 37 de la présente loi.

Le Tribunal des Conflits procède comme il est indiqué aux articles 29 à 39 de la présente loi lorsqu’il est saisi d’une requête en interprétation ou en tierce opposition.

ARTICLE 44

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 21 octobre 2020