SOUS-SECTION 6 : LIQUIDATION ET REVERSEMENT DES REDEVANCES DUES PAR LES GREFFIERS-NOTAIRES
ARTICLE 62 Le taux des émoluments que le greffier-notaire est tenu de reverser à l’Etat est fixé à cinquante pour cent du montant de toutes les sommes effectivement perçues à titre d’émoluments. ARTICLE 63 Le reversement visé à l’article précédent est payable par trimestre. Afin de permettre le recouvrement de ces sommes au profit de l’Etat, le greffier- notaire doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la période écoulée à la date de cessation de…