TITRE V : TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS

ARTICLE 156

Les conditions d’autorisation des transporteurs d’animaux vivants dans le cadre d’une activité économique et les conditions d’agrément des véhicules, navires et conteneurs de transport de certaines espèces d’animaux, ainsi que les conditions d’habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d’animaux sont définies par décret pris en Conseil des ministres.