CHAPITRE I : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES DU SECTEUR DE LA SECURITE SANITAIRE DES DENREES ANIMALES ET D’ORIGINE ANIMALE

LIVRE IV :

SECURITE SANITAIRE DES DENREES
ANIMALES ET D’ORIGINE ANIMALE

TITRE 1 :

OBLIGATIONS DES ACTEURS

ARTICLE 169

Est interdite à tous les acteurs du secteur de la sécurité sanitaire des denrées animales et d’origine animale la mise à la consommation de tout aliment, denrée ou produit alimentaire préjudiciable à la santé et impropre à la consommation humaine et à l’alimentation animale.

CHAPITRE I :

OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES DU SECTEUR DE
LA SECURITE SANITAIRE DES DENREES ANIMALES ET D’ORIGINE ANIMALE

ARTICLE 170

Les opérateurs économiques du secteur des denrées animales et d’origine animale sont responsables de la qualité sanitaire des denrées alimentaires et d’origine animale mises sur le marché. Ils doivent mettre sur le marché des denrées animales salubres et propres à la consommation.

ARTICLE 171

Les opérateurs économiques du secteur des denrées animales et d’origine animale ont une obligation de suivi adaptée aux denrées animales et d’origine animale qu’ils fournissent, en s’informant sur les risques que pourraient présenter ces denrées et en engageant des mesures propres à éviter ces risques.

ARTICLE 172

Les opérateurs économiques du secteur des denrées animales et d’origine animale, veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation, du stockage et de la distribution des produits qu’ils mettent sur le marché, à ce que ces produits répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

ARTICLE 173

Tout opérateur économique du secteur des denrées animales et d’origine animale est tenu d’adopter toute mesure pour empêcher tout dommage chez le consommateur.

Il est également tenu d’informer les autorités lorsqu’une denrée animale, qu’il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine ou animale.

ARTICLE 174

L’opérateur économique responsable de la première mise sur le marché est tenu d’apporter les justifications nécessaires à la mise en œuvre de l’auto contrôle préalable. Il incombe également aux différents opérateurs économiques intervenant dans la chaine alimentaire d’effectuer, chacun pour les opérations qui les concernent, des vérifications préalables et les justifier.

 

ARTICLE 175

Il incombe à l’opérateur économique importateur de denrées animales et d’origine animale une obligation d’autocontrôle suivant des modalités prenant en compte les garanties objectives et vérifiables offertes dans les échanges internationaux par le pays exportateur ou le fournisseur étranger.