TITRE II : CONTRÔLE ET INSPECTION DES DENREES ANIMALES ET D’ORIGINE ANIMALE

ARTICLE 184

Les agents de contrôle et d’inspection sanitaire vétérinaire ont pour missions notamment :

  1. de procéder au contrôle de l’ensemble des installations, des équipements, du matériel et des procédés ainsi que du personnel qui concourent au traitement des denrées animales et d’origine animale.
  2. d’inspecter les denrées animales et d’origine animale et d’en effectuer des prélèvements d’échantillons en vue d’analyse de laboratoire, tout en s’assurant de leur représentativité et de la possibilité d’examen contradictoire ;
  3. de procéder à la mise en consigne des denrées animales et d’origine animale ou instruments et en déterminer leurs utilisations futures ;
  4. d’interdire ou de retarder l’abattage, la mise en vente, I ‘importation d’animaux et de denrées animales d’origine animale susceptibles de provoquer des risques pour la santé des hommes ou des animaux ;
  5. de saisir les denrées animales d’origine animale reconnues impropres à la consommation, d’en ordonner la destruction, d’en déterminer les utilisations particulières possibles ou d’en définir les modalités d’assainissement ;
  6. de proposer aux autorités compétentes la fermeture provisoire ou définitive d’établissements dont les installations et le fonctionnement présentent des dangers graves pour la santé publique;
  7. de suspendre le personnel dont l’état de santé présente un danger susceptible de contaminer les denrées animales d’origine animale mises à la consommation.

Les agents de contrôle et d’inspection ne doivent avoir aucune responsabilité ni intérêt dans les établissements qui traitent les denrées animales d’origine animale.

 

ARTICLE 185

Dans le cadre de leurs missions de contrôle d’inspection vétérinaire, les agents habilités peuvent également demander aux autorités administratives compétentes qu’il soit procédé à des prolongations de consignation, dessaisies, des destructions ou des changements de destination des denrées animales et d’origine animale reconnues impropres à la consommation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.