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CHAPITRE 2 : ACTES INTERDITS

ARTICLE 142 Il est interdit de dresser un animal aux fins de combat. Il est également interdit d’utiliser un animal à des fins de dressage, de mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, lorsqu’il peut en résulter des douleurs, des souffrances ou des lésions prévisibles à cet animal ou même sa mort.   ARTICLE 143 Il est interdit d’autoriser l’embarquement ou de transporter, un animal : lorsque le déplacement est susceptible de causer des souffrances à…

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TITRE II : SAISIE ET CONFISCATION

ARTICLE 146 Tout agent assermenté qui constate que le bienêtre ou la sécurité d’un animal ou un groupe d’animaux, se trouve compromis dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions : pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection ; faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un tel animal ou groupe d’animaux, ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter ; procéder à l’examen de cet animal, de ce groupe…

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TITRE III : PRISE EN CHARGE D’UN ANIMAL ABANDONNE

ARTICLE 153 Tout agent assermenté peut prendre en charge tout animal abandonné et lui dispenser les soins qu’il estime nécessaires. Il peut également confier la garde de l’animal à un refuge, un service animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux. Dans le cas des animaux sauvages, la garde est confiée au service forestier le plus proche. Les conditions de prise en charge de l’animal abandonné sont déterminées par arrêté du ministre chargé…

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TITRE IV : CONDITIONS DE DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

ARTICLE 154 Nul ne peut être propriétaire ou avoir la garde de plusieurs animaux de compagnie s’il n’est titulaire d’un permis de détention délivré à cette fin par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. Les modalités d’octroi, le nombre d’animaux de compagnie et la période de validité du permis de détention sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.   ARTICLE 155 Les mesures propres…

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TITRE V : TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS

ARTICLE 156 Les conditions d’autorisation des transporteurs d’animaux vivants dans le cadre d’une activité économique et les conditions d’agrément des véhicules, navires et conteneurs de transport de certaines espèces d’animaux, ainsi que les conditions d’habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d’animaux sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

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TITRE VI : IMMOBILISATION, ETOURDISSEMENT ET MISE A MORT D’ANIMAUX

ARTICLE 157 Un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l’animal. Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf exceptions. Le procédé d’étourdissement doit être réversible dans le cas de l’abattage sanitaire et dans le cas des méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux et animistes.   ARTICLE…

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TITRE VII : UTILISATION DES ANIMAUX A DES FINS SCIENTIFIQUE OU D’ENSEIGNEMENT

ARTICLE 161 Sont licites, les expériences ou recherches et les activités d’enseignement utilisant des animaux vivants à condition qu’elles revêtent un caractère de nécessité et que d’autres méthodes expérimentales ne puissent utilement y être substituées.   ARTICLE 162 Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des activités à caractère scientifique ou d’enseignement doivent appartenir à des espèces figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. Ils ne…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 167 Est puni d’un emprisonnement de soixante jours à trois mois et d’une amende de 100 000 à  1 500 000 francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque : exerce une activité ou entame une action sans les permis de détention ou autorisations exigés et prévus par la présente loi ; se livre à des actes qui ont pour conséquence de causer des lésions, des mutilations, des douleurs, des souffrances ou de faire périr sans nécessité…

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