CHAPITRE 2 : ACTES INTERDITS
ARTICLE 142 Il est interdit de dresser un animal aux fins de combat. Il est également interdit d’utiliser un animal à des fins de dressage, de mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, lorsqu’il peut en résulter des douleurs, des souffrances ou des lésions prévisibles à cet animal ou même sa mort. ARTICLE 143 Il est interdit d’autoriser l’embarquement ou de transporter, un animal : lorsque le déplacement est susceptible de causer des souffrances à…