CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE DETENTION, DE CIRCULATION ET DE COMMERCE DES ESPECES INSCRITES AUX ANNEXES 1,2 ET 3

TITRE III :

MODALITÉS DU COMMERCE DES ESPÈCES DE
FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D’EXTINCTION

CHAPITRE 1 :

CONDITIONS DE DETENTION, DE CIRCULATION
ET DE COMMERCE DES ESPECES INSCRITES AUX ANNEXES 1,2 ET 3


ARTICLE 15

L’exportation d’un spécimen d’une, espèce inscrite aux annexes 1 et 2, est soumise au préalable, à l’obtention d’un permis d’exportation, et pour une espèce de l’annexe 3, à l’obtention d’un permis d’exportation ou d’un certificat d’origine.

La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite aux annexes 1, 2 et 3, requiert au préalable, l’obtention d’un certificat de réexportation.

L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 1 nécessite l’obtention préalable d’un permis d’importation et d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation.

L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite aux annexes 1 et 2 requiert au préalable, l’obtention d’un certificat d’introduction en provenance de la mer.

La détention, la vente, le transport, l’échange ou la cession à titre gratuit, de tout spécimen d’espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 sont soumises au préalable à l’obtention d’une autorisation.

La reproduction artificielle, l’élevage en captivité et le commerce national ou international des espèces couvertes par la présente loi, sont soumis au préalable à l’obtention d’un agrément.

 

ARTICLE 16

La délivrance par l’Organe de gestion des permis d’exportation et des certificats d’introduction en provenance de la mer, des spécimens des espèces inscrites aux annexes 1 et 2, est soumise à l’avis conforme préalable et écrit de l’Autorité scientifique prouvant que l’exportation ou l’introduction en provenance de la mer ne nuit pas à la survie de l’espèce.

La délivrance par l’Organe de gestion des permis d’importation des spécimens des espèces inscrites à l’annexe 1 est soumise à l’avis conforme préalable et écrit de l’Autorité scientifique prouvant que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce.
Cet avis n’est pas requis lorsque l’exportation s’inscrit dans la limite d’un quota d’exportation annuel approuvé par le Secrétariat de la CITES pour les espèces de l’annexe 2.

 

ARTICLE 17

En plus des permis et certificats, les spécimens vivants d’espèces inscrites aux annexes de la présente loi, doivent être transportés dans des conditions idoines pour éviter tout risque de blessures, de maladies et de mauvais traitement. Leur transport par voie aérienne doit respecter la réglementation IATA sur les animaux vivants.

 

ARTICLE 18

Les permis, certificats, autorisations et agréments sont à présenter à toute réquisition des agents de contrôle de l’Organe de gestion ou des agences d’application de la loi, qui vérifient la conformité des documents avec les produits ainsi que leurs conditions de transport.

 

ARTICLE 19

Les modalités de délivrance des permis, certificats, autorisations et agréments sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.