ARTICLE 34
Dans tous les cas où une infraction est constatée, sont obligatoirement saisis par un procès-verbal :
- les spécimens issus des espèces inscrites aux annexes mentionnées à l’article 3 illégalement détenus, transportés, vendus, importés, exportés, introduits en provenance de la mer;
- les véhicules, embarcations, outils, engins, armes, instruments et contenants ou tout autre moyen ayant servi, en toute connaissance de cause, à la commission ou à la facilitation de l’infraction;
- les produits du crime provenant d’une infraction à la présente loi ou les produits ou les biens résultant de la transformation ou de la conversion des produits du crime, que ces produits ou ces biens aient été mélangés avec des produits ou des biens acquis auprès d’une source légitime.
ARTICLE 35
Les spécimens des espèces mentionnées à l’article 3 de la présente loi, ayant fait l’objet de saisies, sont remis dans les plus brefs délais, à l’Organe de gestion qui en assure la gestion et la garde.
Les animaux vivants saisis sont confiés par l’Organe de gestion aux centres de sauvegarde dans les plus brefs délais.
ARTICLE 36
L’Organe de gestion peut, le cas échéant, refuser d’accepter l’envoi des spécimens et exiger du transporteur le renvoi à son lieu de départ à la charge de celui-ci.
Pour les spécimens vivants saisis ou confisqués, l’Organe de gestion peut, après consultation de l’État d’exportation et de l’autorité scientifique, renvoyer le spécimen dans cet État, aux frais de celui-ci.
ARTICLE 37
Les produits saisis ou confisqués pouvant faire l’objet de vente par voie d’adjudication publique par l’Organe de gestion sont :
- les spécimens vivants ou morts d’espèces appartenant à l’annexe 3;
- les spécimens morts des espèces appartenant à l’annexe 2;
- les objets et matériels saisis ou confisqués au profit de l’Etat.
ARTICLE 38
Les spécimens vivants saisis ou confisqués appartenant aux espèces des annexes 1 et 2 ne peuvent faire l’objet de vente. Ils sont obligatoirement confiés par l’Organe de gestion aux centres de sauvegarde les plus appropriés ou relâchés dans la nature.
Les spécimens vivants des espèces de l’annexe 3 peuvent accessoirement être confiés à des centres de sauvegarde ou relâchés dans la nature.
ARTICLE 39
Les spécimens morts des espèces appartenant à l’annexe 1, saisis ou confisqués au profit de l’Etat, ne peuvent faire l’objet de vente. Ils sont stockés dans un entrepôt unique de l’Organe de gestion ou font l’objet de destruction publique.
ARTICLE 40
La viande fraîche, boucanée ou séchée, saisie ou confisquée est remise à l’Organe de gestion qui en dispose soit par donation à une institution d’intérêt public soit par destruction publique.
ARTICLE 41
Les objets et engins abandonnés par les contrevenants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent.
ARTICLE 42
Les auteurs et complices d’infraction ayant entraîné une saisie ou une confiscation ne peuvent bénéficier des produits de la vente des spécimens et objets saisis ou confisqués.
ARTICLE 43
Les dépenses et frais occasionnés par la saisie, y compris les coûts de la sauvegarde des spécimens vivants et les coûts de transport, d’entretien, de soins, de garde et de manutention des spécimens sont prononcés par les juridictions à la charge des auteurs de l’infraction, et remis à l’Organe de gestion ou au centre de sauvegarde ayant accueilli les spécimens.