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TITRE IV : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 50 Les sanctions disciplinaires que le Conseil régional peut prononcer sont: l’avertissement ; le blâme; l’interdiction temporaire d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de chirurgien-dentiste ; l’interdiction temporaire d’exercer la chirurgie dentaire; cette interdiction ne pouvant excéder trois (3) années ;  la radiation du tableau de l’Ordre. Les deux premières sanctions comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du Conseil régional ou du Conseil national de l’Ordre pendant une durée de trois…

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TITRE III : INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE

ARTICLE 38 Sous réserve des dispositions communautaires relatives à la libre circulation et au droit d’établissement, les chirurgiens dentistes, les titulaires du diplôme de doctorat d’État en chirurgie dentaire de nationalité ivoirienne, ou ressortissant de la zone UEMOA, les ressortissants d’un pays étranger ayant une convention de réciprocité avec la République de Côte d’Ivoire, sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le Conseil national de l’Ordre. ARTICLE 39 Les chirurgiens-dentistes de nationalité ivoirienne, titulaires du…

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CHAPITRE 2 : LE CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 19 II est créé dans chaque région sanitaire, un Conseil régional de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes, ayant pour siège le chef-lieu de région. Le Conseil régional procède à l’inscription des chirurgiens dentistes des départements composant la région aux différentes sections. Chaque Conseil régional est doté d’un tableau sur lequel sont obligatoirement inscrits tous les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région sanitaire.   ARTICLE 20 Le Conseil régional exerce, dans le cadre régional, sous le contrôle du Conseil national, les attributions…

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TITRE II : ORGANES DE L’ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES

ARTICLE 5 Les organes de l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes sont : le Conseil national ; les Conseils régionaux. CHAPITRE 1 : LE CONSEIL NATIONAL ARTICLE 6 Le Conseil national dirige l’Ordre national des Chirurgiens dentistes. Le Conseil national est le garant de la légalité et de la moralité de la profession de chirurgie dentaire. A ce titre, il est chargé : de proposer la rédaction du Code de Déontologie de la profession ainsi que les amendements audit code ;…

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de déterminer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes de Côte d’Ivoire, institué par la loi N° 76-519 du 12 août 1976.   ARTICLE 2 L’Ordre national des Chirurgiens-dentistes organise la pratique de la profession de chirurgien-dentiste et en contrôle l’exercice. A ce titre, il : veille au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la chirurgie dentaire;…

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L’ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE CÔTE D’IVOIRE

(LOI N° 2024-241 DU 24 AVRIL2024 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE CÔTE D’IVOIRE)   TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1 – 4) TITRE II : ORGANES DE L’ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ART. 5 – 18) CHAPITRE 1 : LE CONSEIL NATIONAL (ART. 5 – 18) CHAPITRE 2 : LE CONSEIL RÉGIONAL (ART. 19 – 37) TITRE III : INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE (ART. 38 – 49) TITRE IV : SANCTIONS DISCIPLINAIRES (ART….

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CHAPITRE 8 : SANCTIONS

SECTION 1 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ARTICLE 60 Les sanctions disciplinaires sont : l’avertissement ; le blâme; l’interdiction temporaire d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales conférées ou rétribuées par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales, cette interdiction ne pouvant excéder trois (3) années ; l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicale conférées ou rétribuées par l’État, les…

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 65 Les praticiens exerçant actuellement la profession de médecin à titre libéral en Côte d’Ivoire, disposent d’un délai de douze (12) mois, à compter de son entrée en vigueur, pour se conformer aux dispositions de la présente loi.   ARTICLE 66 Des décrets fixent les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 67 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécuté comme loi de l’État.

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