CHAPITRE 1 : AVIS A LA DEMANDE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 131

Dès réception de la demande d’avis, le Président du Conseil d’Etat désigne un rapporteur et lui impartit un délai pour le dépôt du projet d’avis.

Le Président du Conseil d’Etat peut se désigner lui-même ou désigner le Président de la section consultative ou un président de Formation comme rapporteur.

Le demandeur d’avis ou les administrations intéressées peuvent produire devant le Conseil d’Etat toutes observations et participer, à la demande du rapporteur, aux travaux de la formation.

Le Président du Conseil d’Etat, le président de la Section consultative ou le président de Formation peut appeler à prendre part aux travaux, avec voix consultative, les personnes dont les connaissances spéciales les rendent aptes à éclairer les discussions.

ARTICLE 132

Le Président du Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, constituer une commission spéciale pour se prononcer sur l’avis sollicité.

 

ARTICLE 133

Le projet d’avis est discuté et adopté par la Formation saisie.

L’avis ainsi émis ne lie, en aucun cas, le Conseil d’Etat dans ses attributions contentieuses.

 

ARTICLE 134

Dans le cas où une affaire transmise à la section consultative relève de la compétence des deux formations, le président de la section consultative les réunit aux fins de délibérations.