TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 141

Les membres de l’ancien Conseil d’Etat de la Cour suprême sont, de plein droit, membres du Conseil d’Etat.

Les personnes titulaires d’un doctorat ou d’une maîtrise en droit exerçant les fonctions d’auditeurs, avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique, sont, à leur demande, nommées, à titre exceptionnel, conseillers référendaires au Conseil d’Etat.

Les greffiers de l’ancien Conseil d’Etat de la Cour suprême sont, de plein droit, membre du greffe du Conseil d’Etat.

Dès l’installation du Conseil d’Etat, l’ancien Conseil d’Etat de la Cour suprême lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie.

 

ARTICLE 142

La présente loi organique abroge les dispositions de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 143

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.