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CHAPITRE 1 : PROCÉDURE COMMUNE

ARTICLE 21 La saisine du Conseil constitutionnel est faite par requête écrite comportant l’identité et l’adresse du demandeur. La requête est datée et signée par le demandeur ou son représentant dûment mandaté. Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives, notamment le ou les textes de loi qui la fondent. Elle doit contenir un exposé sommaire des faits, des motifs et des moyens invoqués. La requête en dix exemplaires originaux ainsi que les pièces justificatives sont déposées ou transmises…

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TITRE III : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 14 Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président. En cas d’empêchement, le Président est suppléé par le membre le plus ancien. ARTICLE 15 A la demande du Président, les membres du Conseil sont convoqués par tous moyens par le secrétaire général qui avise les parties intéressées. Le Conseil constitutionnel siège en toutes matières à huis clos. En matière électorale, les parties, leurs représentants, les experts et conseils, participent aux débats. Dans les autres matières, le…

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TITRE II : ORGANISATION

ARTICLE 3 Le Conseil constitutionnel se compose : d’un Président ; des anciens Présidents de la République qui en sont membres de droit, sauf renonciation expresse de leur part ; de six conseillers désignés à raison de trois par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale et un par le Président du Sénat. ARTICLE 4 Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par décret du Président de la…

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La présente loi organique fixe, conformément à l’article 136 de la Constitution, les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.   ARTICLE 2 Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et impartial. Le Conseil constitutionnel est l’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel est…

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TITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 1 La présente loi organique fixe, conformément à l’article 100 de la Constitution, les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis. TITRE PREMIER : ORGANISATION ARTICLE 2 Le Conseil constitutionnel se compose d’un Président ; des anciens Présidents de la République qui sont membres de droit, sauf renonciation expresse de leur part ; de six conseillers désignés à raison de trois par le Président de la République et…

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TITRE II : FONCTIONNEMENT / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11 Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président. En cas d’empêchement de celui-ci, il est suppléé par le membre le plus âgé.   ARTICLE 12 Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi en application des articles 95 et 97 de la Constitution : le Président de la République peut se faire représenter à l’audience par un membre du Gouvernement ; le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Groupe parlementaire, le représentant du collectif des députés…

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CHAPITRE 2 : DES DECLARATIONS DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION

ARTICLE 18 Les engagements internationaux visés à l’article 84 de la Constitution avant leur ratification doivent être déférés au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés pour un contrôle de conformité à la Constitution. Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l’Assemblée nationale avant leur mise en application doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale….

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CHAPITRE 3 : DE LA SAISINE ET DES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 26 Le Conseil constitutionnel peut être saisi par voie d’action ou par voie d’exception. Il est saisi par voie d’action avant la mise en vigueur de la loi. Il est saisi par voie d’exception après la promulgation de la loi. Le Conseil constitutionnel peut être aussi saisi pour avis. Le Conseil constitutionnel constate, par une décision motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises,   ARTICLE 27 Dans le cas prévu à l’article 72…

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