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CHAPITRE 4 : DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

SECTION 1 : LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ARTICLE 31 Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral et particulièrement en ses articles 46, 47, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et les textes particuliers y afférents.   SECTION 2 : LE CONTENTIEUX ARTICLE 32 Toutes réclamations, toutes contestations relatives à l’élection du Président de la République…

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CHAPITRE 5 : DE L’ELECTION DES DEPUTES

SECTION 1 : LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE D’ELECTION DES DEPUTES ARTICLE 33 Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection des députés sont déterminées par la loi et les textes particuliers relatifs à cette élection.   SECTION 2 : LE CONTENTIEUX ARTICLE 34 Toutes réclamations, toutes contestations relatives à l’élection des députés sont soumises au Conseil constitutionnel.   ARTICLE 35 Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête écrite adressée au Secrétaire général du Conseil. Pour…

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CHAPITRE 6 : DU CONTRÔLE DE LA REGULARITE DU REFERENDUM

ARTICLE 42 Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs. Il statue sur les cas de réclamation et de contestation. Lorsque, à la suite de réclamation ou de contestation relative à la régularité des opérations de vote et aux résultats du scrutin dans un bureau de vote, le Conseil constitutionnel se rend compte de la véracité des faits incriminés, il procède à l’annulation des résultats du bureau en cause et ordonne…

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TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 43 Les attributions du Conseil constitutionnel seront exercées jusqu’à sa mise en place, par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Dès l’installation du Conseil, la Chambre constitutionnelle lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles elle n’a pas encore statué. Les délais impartis au Conseil constitutionnel par la présente loi commenceront à courir, dès l’installation de ses membres.   ARTICLE 44 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment les lois n°…

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