CHAPITRE 2 : TRANSFORMATION (2014)
ARTICLE 690 Toute société anonyme peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment de sa transformation, elle a été constituée depuis deux (2) ans au moins et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux (2) premiers exercices. ARTICLE 691 La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société. Le rapport atteste que l’actif net est au moins égal au capital…