CHAPITRE 5 : CAS PARTICULIER DE LA SOCIETE ANONYME UNIPERSONNELLE (2014)
ARTICLE 558 Lorsque la société ne comprend qu’un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises en assemblée, qu’il s’agisse des décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire ou de celles relevant de l’assemblée générale ordinaire, sont prises par l’actionnaire unique. Les dispositions non contraires des articles 516 à 517-1 ci-dessus sont applicables. ARTICLE 559 Dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice, l’actionnaire unique prend toutes les décisions qui sont de la…