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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 2 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE (2014)

ARTICLE 825 Les fondateurs publient avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l’Etat partie du siège social et, le cas échéant, des Etats parties dont l’épargne est sollicitée.   ARTICLE 826 La notice visée à l’article précédent contient, outre les mentions prévues à l’article 257-1 ci-dessus, les mentions suivantes : 1°) l’objet social ; 2°) la durée de la société ; 3°) le nombre des…

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CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE (2014)

SECTION 1 : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ARTICLE 828 Les sociétés faisant appel public à l’épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs Etats parties ou dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un ou plusieurs Etats parties sont obligatoirement dotées d’un conseil d’administration.   ARTICLE 829 Le conseil d’administration des sociétés visées aux articles 828 à 853 du présent Acte uniforme est obligatoirement composé de trois (3) membres au moins et de…

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LIVRE 4-2 : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES (2014)

ARTICLE 853-1 La société par actions simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions. Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique »….

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LIVRE 5 : SOCIETE EN PARTICIPATION / TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (2014)

ARTICLE 854 La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. L’existence de la société en participation peut être prouvée par tous moyens.   ARTICLE 855 Les associés conviennent librement de l’objet, de la durée, des conditions du fonctionnement, des droits des associés, de la fin de la société en participation sous réserve…

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TITRE 2 : RAPPORTS ENTRE ASSOCIES (2014)

ARTICLE 856 A moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif.   ARTICLE 857 Les biens nécessaires à l’activité sociale sont mis à la disposition du gérant de la société. Toutefois, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.   ARTICLE 858 Les associés peuvent convenir de mettre certains biens en indivision ou que l’un des associés est, à…

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TITRE 3 : RAPPORTS AVEC LES TIERS (2014)

ARTICLE 861 Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, si les associés agissent expressément en leur qualité d’associé auprès des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres. Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement. Il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard et dont il…

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TITRE 4 : DISSOLUTIONS DE LA SOCIETE (2014)

ARTICLE 862 La société en participation est dissoute par les mêmes événements qui mettent fin à la société en nom collectif. Les associés peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ultérieur que la société continue en dépit de ces événements.   ARTICLE 863 Lorsque la société est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par…

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LIVRE 6 : SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT (2014)

ARTICLE 864 Il y a société créée de fait lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme.   ARTICLE 865 Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non régularisé ou ont constitué entre elles une société non reconnue…

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