CHAPITRE 2 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE (2014)
ARTICLE 825 Les fondateurs publient avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l’Etat partie du siège social et, le cas échéant, des Etats parties dont l’épargne est sollicitée. ARTICLE 826 La notice visée à l’article précédent contient, outre les mentions prévues à l’article 257-1 ci-dessus, les mentions suivantes : 1°) l’objet social ; 2°) la durée de la société ; 3°) le nombre des…