ARTICLE 558
Lorsque la société ne comprend qu’un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises en assemblée, qu’il s’agisse des décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire ou de celles relevant de l’assemblée générale ordinaire, sont prises par l’actionnaire unique.
Les dispositions non contraires des articles 516 à 517-1 ci-dessus sont applicables.
ARTICLE 559
Dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice, l’actionnaire unique prend toutes les décisions qui sont de la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Les décisions sont prises au vu des rapports de l’administrateur général et du commissaire aux comptes qui assistent aux assemblées générales conformément à l’article 721 ci-après.
ARTICLE 560
Les décisions prises par l’actionnaire unique revêtent la forme de procès-verbaux qui sont versés aux archives de la société.
ARTICLE 561
Toutes les décisions prises par l’actionnaire unique et qui donneraient lieu à publicité légale si elles étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.