CHAPITRE 2 : LA DECISION PORTANT INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

ARTICLE 23

Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux.

La requête et la décision d’injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.

Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

 

ARTICLE 24

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

 

ARTICLE 25

La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l’appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l’initiative du créancier.

La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours:

  • soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués,
  • soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.

La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.