LIVRE II : VOIES D’EXECUTION / TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 28

A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

Sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.

 

ARTICLE 29

L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions et des autres titres exécutoires.

La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique.

La carence ou le refus de l’État de prêter son concours engage sa responsabilité.

 

ARTICLE 30

L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.

Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’État où se situent lesdites personnes et entreprises.

 

ARTICLE 31

L’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la revendication des meubles.

ARTICLE 32

A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.

L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part.

ARTICLE 33

Constituent des titres exécutoires:

1°) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute;

2°) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d’exécution, de l’État dans lequel ce titre est invoqué;

3°) les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;

4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;

5°) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d’une décision judiciaire.

 

ARTICLE 34

Lorsqu’une décision juridictionnelle est invoquée à l’égard d’un tiers, il doit être produit un certificat de non appel et de non opposition, mentionnant la date de la signification de la décision à la partie condamnée, émanant du greffier de la juridiction qui a rendu la décision dont il s’agit.

ARTICLE 35

Toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent Acte uniforme n’en dispose autrement.

ARTICLE 36

Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par les dispositions pénales.

L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.

Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire connaître, dans les cinq (5) jours de la connaissance qu’il a de la saisie, à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l’existence d’une précédente saisie et l’identité de celui qui y a procédé. Il doit, en outre, produire l’acte de saisie.

La même obligation s’impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur.

Le créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que le présent Acte uniforme fait obligation de communiquer en vertu des articles 74 à 76 ci-dessous.

ARTICLE 37

La notification au débiteur de l’acte de saisie, même s’il s’agit d’une saisie conservatoire, interrompt la prescription.

ARTICLE 38

Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.

ARTICLE 39

Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Elle peut en outre subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

 

ARTICLE 40

Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence du créancier gagiste.

ARTICLE 41

Lorsque les conditions légales sont remplies, l’huissier ou l’agent d’exécution peut pénétrer dans un lieu servant ou non à l’habitation et, le cas échéant, procéder à l’ouverture des portes et des meubles.

 

ARTICLE 42

En l’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier ou l’agent d’exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux opérations, l’autorité administrative compétente à cette fin ou une autorité de police ou de gendarmerie.

Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.

 

ARTICLE 43

Lorsque la saisie est effectuée en l’absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l’huissier ou l’agent d’exécution assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il a pénétré dans les lieux.

 

ARTICLE 44

L’huissier ou l’agent d’exécution peut toujours se faire assister d’un ou deux témoins majeurs, non parents ni alliés en ligne directe des parties ni à leur service. Il énonce, en ce cas, sur le procès verbal, leurs noms, prénoms, professions et domiciles. Les témoins signent l’original et les copies du procès verbal.

ARTICLE 45

L’huissier ou l’agent d’exécution peut photographier les objets saisis. Les photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu’à l’occasion d’une contestation portée devant la juridiction compétente.

 

ARTICLE 46

Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce n’est en cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l’exécution.

Aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant huit (8) heures ou après dix-huit (18) heures, sauf en cas de nécessité avec l’autorisation de la juridiction compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation.

La partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par la juridiction compétente, assister aux opérations de saisie.

ARTICLE 47

Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi nationale de chaque État partie ou par le présent Acte uniforme ou autorisé par la juridiction compétente, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. A la demande de ce dernier, la juridiction compétente peut, cependant, mettre tout ou partie des frais exposés, à la charge du débiteur de mauvaise foi.

ARTICLE 48

L’huissier ou l’agent d’exécution peut toujours, lorsqu’il rencontre une difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire, prendre l’initiative de saisir la juridiction compétente.

L’huissier ou l’agent d’exécution délaisse, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les informant des jour, heure et lieu de l’audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties du fait qu’une décision pourra être rendue en leur absence.

ARTICLE 49

La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.

Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente.

ARTICLE 50

Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, sauf s’ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque État partie.

Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.

ARTICLE 51

Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties.

 

ARTICLE 52

Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.

 

ARTICLE 53

Lorsqu’un compte même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en bien une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze (12) mois précédant la saisie.