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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE II : COMMISSIONNAIRE

ARTICLE 192 Le commissionnaire est un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui en donne mandat.   ARTICLE 193 Le commissionnaire est tenu d’exécuter, conformément aux directives du commettant, les opérations faisant l’objet du contrat de commission. Si le contrat de commission contient des instructions, le commissionnaire doit s’y conformer, sauf à prendre l’initiative de la résiliation si la nature…

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TITRE III : COURTIER

ARTICLE 208 Le courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes.   ARTICLE 209 Le courtier doit demeurer indépendant des parties. Il doit limiter ses activités à la mise en relation des personnes qui désirent contracter, et à l’organisation des démarches propres à faciliter l’accord entre elles. Il ne peut intervenir personnellement dans une convention sans l’accord des parties.   ARTICLE 210 Le…

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TITRE IV : AGENTS COMMERCIAUX

ARTICLE 216 L’agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants, ou d’autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.   ARTICLE 217 Le contrat entre l’agent commercial et son mandant est conclu dans l’intérêt commun des parties. L’agent commercial et son mandant sont…

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LIVRE VIII : VENTE COMMERCIALE / TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 234 Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production. Sauf stipulations conventionnelles contraires, le contrat de vente commerciale est soumis aux dispositions du présent Livre dès lors que les contractants ont le siège de leur activité dans un des États Parties ou lorsque les règles du droit international privé mènent…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 237 La vente commerciale est soumise aux règles du droit commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Livre. Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi. Elles ne peuvent exclure cette obligation, ni en limiter la portée.   ARTICLE 238 Lorsqu’une clause est ambiguë, la volonté d’une partie doit être interprétée selon le sens qu’une personne raisonnable, de même qualité que l’autre partie, placée…

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TITRE II : FORMATION DU CONTRAT

ARTICLE 241 Le contrat se conclut soit par l’acceptation d’une offre, soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord. Une offre est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer. Une proposition de conclure un contrat, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur…

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TITRE III : OBLIGATIONS DES PARTIES / CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS DU VENDEUR

ARTICLE 250 Le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent Livre, à livrer les marchandises et à remettre, s’il y a lieu, les documents et accessoires nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l’achat et à la prise de livraison. Il est tenu, en outre, de s’assurer de la conformité des marchandises à la commande et d’accorder sa garantie.   SECTION 1 : OBLIGATION DE LIVRAISON ARTICLE 251 Lorsque le vendeur n’est pas tenu…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

ARTICLE 262 L’acheteur s’oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.   SECTION 1 : PAIEMENT DU PRIX ARTICLE 263 L’acheteur est tenu de payer le prix convenu. Le prix exprimé dans le contrat est présumé convenu hors taxes. S’il y a lieu à détermination du prix, les parties peuvent se référer à la valeur habituellement attribuée au moment de la conclusion du contrat à des marchandises vendues dans des circonstances comparables au sein de la…

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