TITRE II : COMMISSIONNAIRE
ARTICLE 192 Le commissionnaire est un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui en donne mandat. ARTICLE 193 Le commissionnaire est tenu d’exécuter, conformément aux directives du commettant, les opérations faisant l’objet du contrat de commission. Si le contrat de commission contient des instructions, le commissionnaire doit s’y conformer, sauf à prendre l’initiative de la résiliation si la nature…