CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

ARTICLE 262

L’acheteur s’oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.

 

SECTION 1 :

PAIEMENT DU PRIX

ARTICLE 263

L’acheteur est tenu de payer le prix convenu. Le prix exprimé dans le contrat est présumé convenu hors taxes.

S’il y a lieu à détermination du prix, les parties peuvent se référer à la valeur habituellement attribuée au moment de la conclusion du contrat à des marchandises vendues dans des circonstances comparables au sein de la même branche d’activité.

 

ARTICLE 264

L’acheteur est tenu de prendre toutes mesures nécessaires à l’accomplissement des formalités préalables au paiement effectif du prix.

 

ARTICLE 265

Lorsque le prix est fixé d’après le poids des marchandises, ce prix est déterminé, en cas de doute, à partir de leur poids net.

 

ARTICLE 266

Le paiement du prix au vendeur est fait soit au siège de son activité, soit au lieu de la livraison si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents.

 

ARTICLE 267

Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le vendeur peut subordonner leur expédition ou la remise à l’acheteur du document qui les représente au paiement préalable du prix.

Les parties peuvent aussi prévoir que l’acheteur n’est tenu de payer le prix qu’après avoir été mis en mesure d’examiner les marchandises.

 

ARTICLE 268

L’acheteur doit payer le prix à la date convenue et ne peut subordonner son paiement à une démarche du vendeur.

 

SECTION 2 :

PRISE DE LIVRAISON

ARTICLE 269

L’acheteur doit prendre livraison en accomplissant les actes permettant au vendeur d’effectuer la livraison, puis il doit retirer les marchandises.

 

ARTICLE 270

L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible. Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, l’examen peut être différé jusqu’à l’arrivée de ces marchandises à leur destination.

Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l’acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l’examen peut être différé jusqu’à l’arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.

 

ARTICLE 271

Lorsque le paiement est prévu au jour de la livraison et que l’acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n’en paie pas le prix, le vendeur, s’il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, est fondé à les retenir jusqu’à leur complet paiement.

Le vendeur doit cependant prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour assurer la conservation des marchandises et l’acheteur doit lui en rembourser les frais.

 

ARTICLE 272

Si l’acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu du vendeur le remboursement des frais de conservation qu’il a engagés.

 

ARTICLE 273

La partie tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d’un tiers aux frais de l’autre partie mais est tenue de supporter les frais excessifs qui pourraient résulter de ce dépôt.

 

ARTICLE 274

La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l’autre partie tarde à en prendre possession, à en payer le prix, ou à rembourser les frais de leur conservation. Elle doit préalablement notifier à l’autre partie son intention de vendre ces marchandises.

La partie qui vend les marchandises peut retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation, et elle doit le surplus à l’autre partie.