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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC

ARTICLE 134 Sont d’ordre public les dispositions des articles 101, 102, 103, 107, 110, 111, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 130 et 133 du présent Acte uniforme. Sauf convention contraire entre le bailleur et l’entreprenant, ce preneur ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement du bail, ni d’un droit à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.

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TITRE II : FONDS DE COMMERCE / CHAPITRE 1 : DEFINITION DU FONDS DE COMMERCE

ARTICLE 135 Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle.   ARTICLE 136 Le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle et l’enseigne ou la clientèle et le nom commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec l’enseigne et le nom commercial.   ARTICLE 137 Le fonds de commerce peut comprendre différents éléments mobiliers, corporels et incorporels, notamment les éléments suivants : les installations ;…

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CHAPITRE 2 : MODES D’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE

ARTICLE 138 Le fonds de commerce peut être exploité directement ou en exécution d’un contrat de location-gérance. L’exploitation directe peut être le fait d’un commerçant, même s’il est entreprenant, ou d’une société commerciale. La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location, en qualité de bailleur, à une personne physique ou morale, locataire-gérant, qui l’exploite à ses risques et périls.L’entreprenant ne peut être partie à un contrat…

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CHAPITRE 3 : CESSION DU FONDS DE COMMERCE

ARTICLE 147 La cession du fonds de commerce obéit aux règles générales de la vente, sous réserve des dispositions ci-dessous et des textes spécifiques à l’exercice de certaines activités commerciales.   ARTICLE 148 La cession du fonds de commerce porte nécessairement sur les éléments énumérés à l’article 136 du présent Acte uniforme. En l’absence de cession simultanée des éléments précités, la cession d’autres éléments, tels ceux énumérés à l’article 137 ci-dessus, demeure possible mais n’emporte pas cession du fonds…

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LIVRE VII : LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE / TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES / CHAPITRE 1 : DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 169 L’intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial.   ARTICLE 170 L’intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme. Les conditions d’accès aux professions d’intermédiaires de commerce peuvent en…

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CHAPITRE 2 : CONSTITUTION ET ETENDUE DU POUVOIR DE L’INTERMEDIAIRE

ARTICLE 175 Les règles du mandat s’appliquent aux relations entre l’intermédiaire et la personne pour le compte de laquelle celui-ci agit, même de façon occulte. Les relations entre l’intermédiaire, le représenté et le tiers visé à l’article 169 ci-dessus sont régies par les articles 180, 181, 183, 184 et 185 du présent Acte uniforme.   ARTICLE 176 Le mandat de l’intermédiaire peut être écrit ou verbal. Il n’est soumis à aucune condition de forme. En l’absence d’un écrit, il…

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CHAPITRE 3 : EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L’INTERMEDIAIRE

ARTICLE 180 Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d’intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers visé à l’article 169 ci-dessus, à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l’intermédiaire n’a entendu engager que lui-même.   ARTICLE 181 Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte d’un représenté…

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CHAPITRE 4 : CESSATION DU MANDAT DE L’INTERMEDIAIRE

ARTICLE 188 Le mandat de l’intermédiaire cesse : par l’accord entre le représenté et l’intermédiaire ; par l’exécution complète de l’opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été conféré ; par la révocation à l’initiative du représenté ; par la renonciation de l’intermédiaire. Le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l’intermédiaire doit l’indemniser des dommages causés. L’intermédiaire qui renonce de manière abusive à l’exécution de son mandat doit indemniser le représenté des dommages…

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