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CHAPITRE 7 : PRESCRIPTION

ARTICLE 301 La prescription des actions en matière de vente commerciale est soumise aux dispositions énoncées au chapitre IV du Livre I du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions suivantes. Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux (2) ans sauf dispositions contraires du présent Livre.   ARTICLE 302 Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription de l’action visée à l’article 259 ci-dessus commence à courir à partir de…

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LIVRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 303 La mise en place des moyens de traitement et de transmission électronique du Fichier Régional est effective dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme. La mise en place des moyens de traitement et de transmission électronique du Fichier National dans chaque État Partie est effective dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme. La mise en…

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