ARTICLE 234
Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production.
Sauf stipulations conventionnelles contraires, le contrat de vente commerciale est soumis aux dispositions du présent Livre dès lors que les contractants ont le siège de leur activité dans un des États Parties ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat Partie.
ARTICLE 235
Les dispositions du présent Livre ne régissent pas :
a) les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage ;
b) les contrats de fourniture de marchandises dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main-d’œuvre ou d’autres services.
ARTICLE 236
Les dispositions du présent Livre ne régissent pas davantage les ventes soumises à un régime particulier, notamment :
a) les ventes aux enchères ;
b) les ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ;
c) les ventes de valeurs mobilières, d’effets de commerce ou de monnaies ;
d) les mobilisations et autres opérations sur créances ou instruments financiers;
e) les ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ;
f) les ventes d’électricité.