ARTICLE 241
Le contrat se conclut soit par l’acceptation d’une offre, soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord. Une offre est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer.
Une proposition de conclure un contrat, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l’offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n’ait clairement indiqué le contraire.
ARTICLE 242
L’offre prend effet lorsqu’elle parvient à son destinataire.
L’offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n’ait exprimé son acceptation.
Cependant, l’offre ne peut être révoquée si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l‘acceptation, qu’elle est irrévocable ou si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l’offre était irrévocable et a agi en conséquence.
L’offre prend fin lorsque son rejet parvient à son auteur.
ARTICLE 243
L’offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l’auteur de l’offre ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre.
Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
Constitue une acceptation, toute déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à l’offre. Le silence ou l’inaction ne peut à lui seul valoir acceptation.
ARTICLE 244
L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’expression de l’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre.
Cependant, si en vertu des dispositions de l’offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans notification à l’auteur de l’offre, exprimer qu’il acquiesce en accomplissant un acte, l’acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli.
ARTICLE 245
La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations ou d’autres modifications, vaut rejet de l’offre et constitue une contre-proposition.
Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard indu, n’exprime son désaccord sur ces éléments. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre avec les modifications énoncées dans l’acceptation.
ARTICLE 246
Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre commence à courir au moment où l’offre est exprimée. La date indiquée dans l’offre est présumée être celle de son expédition, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
ARTICLE 247
L’acceptation peut être révoquée pourvu que la révocation parvienne à l’auteur de l’offre au plus tard au moment où l’acceptation aurait pris effet.
ARTICLE 248
Le contrat peut être valablement conclu même si les parties renvoient la détermination d’une clause à un accord ultérieur ou à la décision d’un tiers.
L’existence du contrat n’est pas compromise par le défaut d’accord des parties sur cette clause ou l’absence de décision du tiers dès lors qu’en raison des circonstances et de l’intention des parties, cette clause est déterminable.
ARTICLE 249
Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord.
Toutefois, la partie qui conduit ou rompt une négociation de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre partie.
Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sans intention de parvenir à un accord.