CHAPITRE 4 : PRESCRIPTION

ARTICLE 16

Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.

 

ARTICLE 17

A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l’événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

 

ARTICLE 18

La prescription se compte par jours et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

 

ARTICLE 19

La prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive, à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé, à l’égard d’une action en garantie jusqu’à ce que l’éviction ait eu lieu.

 

ARTICLE 20

La suspension de la prescription a pour effet d’en arrêter temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

 

ARTICLE 21

La prescription ne court pas ou est suspendue à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Elle est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six (6) mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

Elle est également suspendue lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six (6) mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

 

ARTICLE 22

L’interruption de la prescription a pour effet d’effacer le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

 

ARTICLE 23

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion. Il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de la procédure. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.

 

ARTICLE 24

Un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion.

 

ARTICLE 25

L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription à l’égard de la caution.

 

ARTICLE 26

Les juges ne peuvent soulever d’office le moyen résultant de la prescription.

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel.

 

ARTICLE 27

Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

 

ARTICLE 28

Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Un créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.

 

ARTICLE 29

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un (1) an ni étendue à plus de dix (10) ans.

Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension et d’interruption de la prescription.