CHAPITRE 3 : PRESCRIPTION

ARTICLE 33

Les obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants, ou entre entreprenants et non entreprenants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.

Le régime de la prescription prévu aux articles 17 à 29 du présent Acte uniforme s’applique à l’entreprenant.