ARTICLE 1
Toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms.
ARTICLE 2
L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Celui-ci peut demander qu’il y soit ajouté le nom de la mère.
En cas de désaveu, l’enfant prend le nom de sa mère.
ARTICLE 3 (NOUVEAU)
(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)
L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie.
Lorsque celle-ci est établie simultanément à l’égard des deux parents, il prend le nom du père.
Lorsqu’elle est établie en second lieu à l’égard du père le nom de ce dernier est ajouté au nom de la mère.
Néanmoins en ce cas sur consentement de la mère donné dans les conditions fixée à l’article 23 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964, relative à la paternité et à la filiation, l’enfant prend soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère.
ARTICLE 4 (NOUVEAU)
(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.
En cas d’adoption par deux époux, l’adopté ajoute à son nom celui du mari.
Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier soit conféré à l’adopté qui l’ajoutera au sien.
Dans les cas visés aux alinéas précédents le tribunal peut décider que l’adopté âgé de moins de seize ans prendra le nom de l’adoptant.
Si l ’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.
A la demande du ou des adoptants le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans.
ARTICLE 4 BIS
(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)
L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux époux le nom du mari.
Si l’adoptant est une femme mariée le tribunal peut dans le jugement d’adoption, décider du consentement du mari de l’adoptante que le nom de ce dernier soit conféré à l’adopté.
A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant.
ARTICLE 5
L’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l’Officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée.
ARTICLE 6
Il est interdit aux Officiers de l’état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou consacrés par les usages et la tradition.
ARTICLE 7
Au cas où le dernier représentant mâle d’une famille, dans l’ordre de la descendance, est mort sans postérité mâle, le droit de relever son nom en l’ajoutant au leur appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître, peuvent se réclamer d’un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom.
ARTICLE 8
Pour exercer ce droit, le demandeur devra faire une déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq (5) ans du décès, ou s’il est mineur, dans les cinq (5) ans qui suivront sa majorité si ce droit n’a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.
ARTICLE 9
La déclaration est transmise au Tribunal ou à la section de Tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue.
Sur les justifications qui lui seront apportées, le Tribunal en Chambre du Conseil, prononcera l’homologation de la déclaration et ordonnera la rectification des actes de l’état civil qui sera poursuivie à la diligence du ministère public.
ARTICLE 10
En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom à un nom patronymique double et réciproquement.
ARTICLE 11
(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)
Nul ne peut porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance.
Néanmoins toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal de première instance ou de la section de tribunal, dans les conditions fixées aux articles 78 à 81 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil, la modification de son ou de ses prénoms ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance.
Si la demande concerne un mineur, l’action est engagée par son représentant légal.
ARTICLE 12
Tout fonctionnaire ou Officier public ou ministériel doit désigner les personnes, dans les actes, expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs nom et prénoms réguliers.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou pseudonyme, connu du rédacteur de l’acte soit ajouté au nom et prénoms réguliers.
ARTICLE 13
Le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s’opposer, sans préjudice de dommages et intérêts, à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers à titre de nom, surnom ou pseudonyme.
ARTICLE 2
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964
Félix HOUPHOUET-BOIGNY