CHAPITRE 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 15

Dans chaque circonscription et dans chaque centre secondaire d’état civil, il est tenu en double exemplaire, des registres distincts :

1°) pour les naissances ;

2°) pour les décès ;

3°) pour les déclarations autres que celles qui précèdent ;

4°) pour les mariages.

 

ARTICLE 16

Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année.

Ils sont conformes aux modèles établis par décret.

Les deux exemplaires sont cotés et paraphés, sur chaque feuille, par le président du tribunal.

L’année écoulée, ils sont clos et arrêtés immédiatement après le dernier acte.

A la suite de la mention de clôture, il est dressé par l’officier ou l’agent de l’état civil une table alphabétique des actes qui y sont contenus.

Un exemplaire de chacun des registres, y compris de ceux tenus dans les centres secondaires, est conservé au chef-lieu de la circonscription d’état civil.

L’autre est transmis au greffe de la section de tribunal ou du tribunal dans le ressort duquel est située la circonscription d’état civil.

 

ARTICLE 17

Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.

Il n’y est rien écrit par abréviation et aucune date n’y est mise en chiffres.

 

ARTICLE 18

Les procurations et autres pièces, qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil, sont déposées, après qu’elles ont été paraphées par la personne qui les a produites et par l’officier ou l’agent de l’état civil, au greffe du tribunal ou de la section de tribunal, avec le double des registres.

 

ARTICLE 19

Il est établi périodiquement, dans les conditions définies par décret, un relevé des tables annuelles.

 

ARTICLE 20

Les registres de l’état civil ne peuvent être communiqués au public.

Seuls peuvent en avoir communication, les magistrats chargés de surveiller la tenue de l’état civil et les agents des administrations publiques qui y sont expressément autorisés par une disposition légale ou réglementaire.

La communication se fait sans déplacement, sauf quand elle est requise par les magistrats visés à l’alinéa précédent ou ordonnée par le tribunal.

 

ARTICLE 21

Les procureurs de la République et les juges des sections de tribunaux sont spécialement chargés de la surveillance du service de l’état civil dans le ressort de leurs juridictions respectives.

Ils doivent vérifier la tenue des registres, leur conservation, et dresser tous les ans un procès-verbal des irrégularités relevées.

S’ils constatent que des infractions pénalement punissables ont été commises, ils en poursuivent la répression.

Les magistrats ci-dessus visés correspondent directement avec les officiers de l’état civil.

Les procès-verbaux établis annuellement, à l’occasion de la vérification des registres, sont transmis en double exemplaire au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

ARTICLE 22

Tout dépositaire des registres de l’état civil est civilement responsable des altérations qui y surviennent sauf son recours, s’il y a les auteurs de celles-ci.

 

ARTICLE 23

Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante ou autrement que sur les registres à ce destinés, donnent lieu à des dommages et intérêts aux parties, sans préjudice des sanctions pénales encourues.