SECTION 1 : DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS

CHAPITRE 2 :

DES DONATIONS ENTRE VIFS

SECTION 1 :

DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS

ARTICLE 29

Tout acte portant donation d’immeubles ou de droits immobiliers doit être passé par-devant notaire qui en dresse minute.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont prescrites à peine de nullité.

 

ARTICLE 30

Tout acte portant donation de meubles ou d’effets mobiliers peut être passé soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé dûment enregistré, conformément aux dispositions en vigueur.

L’acte n’est valable qu’autant qu’il aura été dressé un état estimatif des biens donnés, signé du donateur et du donataire ou de ceux qui acceptent pour lui.

 

ARTICLE 31

La donation entre vifs n’engage le donateur et ne produit son effet que du jour où elle a été expressément acceptée par le donataire. L’acceptation est faite dans la même forme que la donation.

L’acceptation peut être faite dans un acte postérieur. Dans ce cas, la donation n’a d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où cette acceptation lui aura été notifiée.

 

ARTICLE 32

Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Si la donation ou son acceptation est faite par-devant notaire, la procuration doit être passée par-devant notaire. Dans ce cas, une expédition doit en être annexée, le cas échéant, à la minute de la donation ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.

ARTICLE 33

La donation doit être acceptée, si elle est faite :

1°) à un mineur, par ses père et mère ou par le tuteur, dans les conditions prévues par les dispositions régissant la minorité ;

2°) à un mineur émancipé, par celui-ci, dans les conditions prévues par les dispositions régissant l’émancipation ;

3°) à un majeur protégé par la loi, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à chacune de ces mesures de protection.

 

ARTICLE 34

Le sourd-muet qui sait écrire, peut accepter la donation lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S’il ne sait pas écrire, la donation est acceptée par un administrateur ad hoc nommé par le président du tribunal du domicile du donateur.

 

ARTICLE 35

Les donations faites au profit des collectivités ou établissements publics sont acceptées par les administrateurs de ces collectivités ou établissements, après y avoir été dûment autorisés par l’autorité de tutelle.

Les donations faites au profit d’une association ou de toute autre organisation non gouvernementale sont acceptées dans les conditions fixées par les dispositions législatives régissant les associations et lesdites organisations non gouvernementales.

 

ARTICLE 36

La donation dûment acceptée est parfaite par le seul consentement des parties ou, dans le cas prévu à l’article 34, à compter de la signature de l’acte par l’administrateur ad hoc.

La propriété des objets donnés est transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.

 

ARTICLE 37

Le donateur doit livrer la chose donnée et s’abstenir de tout acte susceptible d’en troubler la jouissance, à peine de dommages-intérêts envers le donataire.

 

ARTICLE 38

Lorsqu’il y a donation de biens susceptibles d’hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, doit être faite au bureau de la Conservation foncière du lieu de situation des biens.

 

ARTICLE 39

Lorsque la donation est faite à des mineurs, à des majeurs sous tutelle, à des collectivités ou à des établissements publics ou à des associations reconnues d’utilité publique, la publication est faite à la diligence des personnes habilitées à accepter pour le compte des donataires.

 

ARTICLE 40

Le défaut de publication peut être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.

 

ARTICLE 41

Les mineurs et les majeurs sous tutelle ne sont point restitués contre le défaut d’acceptation ou de publication des donations, sauf leur recours contre les personnes chargées d’accomplir ces formalités en leur nom, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même ou lesdites personnes se trouveraient insolvables.

 

ARTICLE 42

La donation entre vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur. Elle est nulle si elle comprend des biens à venir.

 

ARTICLE 43

Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle.

ARTICLE 44

La donation est nulle si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé.

 

ARTICLE 45

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un bien compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit bien ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

 

ARTICLE 46

Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à l’acte de donation.

 

ARTICLE 47

Le donateur peut réserver à son profit, ou disposer au profit d’un autre, la jouissance ou l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

 

ARTICLE 48

Lorsque la donation de biens mobiliers est faite avec réserve d’usufruit, le donataire est tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les biens donnés qui se trouvent en nature, dans l’état où ils sont.

ARTICLE 49

Le donateur peut stipuler à son profit le droit de retour des biens donnés, soit pour le cas de prédécès du donataire seul, soit pour le cas de prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne peut être stipulé qu’au profit du donateur seul et il n’aura d’effets que si les biens donnés se retrouvent dans la succession du donataire ou de ses descendants.

 

ARTICLE 50

Le donataire doit exécuter les charges imposées par le donateur, soit à son profit, soit dans l’intérêt du donateur, soit au profit d’un tiers.