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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

SECTION 3 : DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES

ARTICLE 97 Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires pour veiller ou procéder à l’exécution de ses dernières volontés.   ARTICLE 98 L’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l’accomplir. Il peut être relevé de sa mission pour motif grave par le tribunal.   ARTICLE 99 Le testateur peut donner à l’exécuteur testamentaire la saisine du tout ou seulement d’une partie de son mobilier. Cette saisine ne peut durer au-delà d’un an à compter…

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SECTION 4 : DE LA REVOCATION ET CADUCITE DU TESTAMENT

ARTICLE 107 Le testament ne peut être révoqué en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte passé par-devant notaire portant déclaration du changement de volonté.   ARTICLE 108 Le testament postérieur qui ne révoque pas d’une manière expresse le précédent, n’annule, dans celui-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui leur sont contraires.   ARTICLE 109 La révocation faite dans un testament postérieur a tout son…

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CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 119 La présente loi abroge la loi n°64-380 du 7 octobre 1964, relative aux donations entre vifs et aux testaments et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur les donations et les testaments.   ARTICLE 120 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 10 septembre 2020

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.   ARTICLE 2 La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.   ARTICLE 3 Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de…

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CHAPITRE 2 : DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT

ARTICLE 8 Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit et majeur ou mineur émancipé.   ARTICLE 9 Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.   ARTICLE 10 Les dispositions entre vifs…

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CHAPITRE 3 : DE LA REDUCTION DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE

SECTION 1 : DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE ARTICLE 11 Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d’eux. Elles ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants ou de descendants d’eux, le disposant laisse des frères et sœurs ou descendants d’eux, des ascendants ou un conjoint survivant.   ARTICLE 12 A défaut…

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CHAPITRE 4 : DES DONATIONS ENTRE VIFS

SECTION 1 DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS ARTICLE 26 Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.   ARTICLE 27 La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès. L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera…

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CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

SECTION 1 : DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS ARTICLE 51 Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.   ARTICLE 52 Un testament ne pourra être fait dans le même acte par ceux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.   ARTICLE 53 Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public…

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