TITRE IV : LES NAVIGATEURS KROOMEN
ARTICLE 503 Est considérée comme navigateur kroomen toute personne ivoirienne qui, dans un port de la Côte d’Ivoire, embarque sur un navire ivoirien ou étranger pour y être exclusivement employée aux opérations de manutention d’entretien et de sécurité à bord ou aux travaux préparatoires et complémentaires de ces opérations, moyennant rémunération sans participer à la conduite du navire. ARTICLE 504 Les dispositions de l’article 394 relatives au placement des marins sont applicables au navigateur kroomen. ARTICLE 505 Pour embarquer…