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TITRE IV : COLLABORATION DE L’AGENCE AVEC LES AUTRES STRUCTURES DE L’ETAT

ARTICLE 38 L’agence chargée de la promotion des investissements est l’interlocuteur principal des investisseurs. Elle mène ses missions en collaboration avec toutes les structures privées et publiques qui interviennent dans l’application du présent Code. ARTICLE 39 En vue de faciliter le traitement accéléré des dossiers d’investissement, il est créé une plateforme de collaboration dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. ARTICLE 40 Il est créé au sein de l’agence chargée de la promotion des investissements,…

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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 41 NOUVEAU (ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019) Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier. Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement n’est ni transmissible, ni cessible à un tiers sans autorisation écrite du Comité d’agrément, qui statue en dernier ressort. ARTICLE 42 (ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019) La durée des avantages…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 51 Les investissements réalisés au titre de la création développement d’activités non mis en exploitation, à la date en vigueur du présent Code, peuvent bénéficier des plus favorables qu’il accorde, à la demande de l’investisseur. Les conditions à remplir sont déterminées par décret. La demande est faite dans les six (6) mois qui suivent l’entrée en vertu du présent Code. ARTICLE 52 Les agréments accordés avant l’entrée en vigueur du présent Code, resteront en vigueur jusqu’au terme prévu…

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TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les activités maritimes civiles et marchandes se déroulant dans les eaux maritimes, les lagunes, fleuves et plans d’eau en communication avec la mer et dans les ports sous réserve des textes spécifiques et des conventions réglementant les activités portuaires. ARTICLE 2 La présente loi s’applique aux navires immatriculés en Côte d’Ivoire ainsi qu’aux gens de mer ivoiriens ou étrangers, travailleurs assimilés et passagers qui y embarquent. Les…

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TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME

ARTICLE 4 Au sens de la présente loi, on entend par :  affaires maritimes : l’administration maritime du ministère chargé de l’application de la présente loi ; autorité maritime administrative : le ministre chargé des Affaires maritimes ou les services compétents du ministère en charge des Affaires maritimes. ARTICLE 5 Au niveau local, les chefs des services extérieurs du ministère chargé des Affaires maritimes représentent l’autorité maritime administrative. ARTICLE 6 A l’étranger, on entend par autorité maritime, l’ambassadeur ou…

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TITRE 1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 15 Les domaines publics maritime, lagunaire et fluvial sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. ARTICLE 16 Les domaines publics maritime lagunaire et fluvial peuvent toutefois faire l’objet de concession ou d’autorisation d’occupation temporaire. Si un bien, avant son incorporation au domaine public, est grevé d’une servitude quelconque au profit d’une collectivité ou d’un particulier, cette servitude continue à condition qu’elle ne soit pas contraire à l’affectation du bien. Les charges de voisinage supportées par les propriétés voisines au domaine…

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CHAPITRE 1 : LA CONSISTANCE ET LA DELIMITATION

SECTION 1 : LA CONSISTANCE ARTICLE 17 Le domaine public maritime est composé du domaine public naturel et du domaine public artificiel. Le domaine public naturel comprend : la mer territoriale, son sol et son sous-sol s’étendant à douze milles marins à partir de la ligne de base ainsi que les espaces s’étendant entre la ligne de base et le rivage ; les parties du rivage de la mer alternativement couvertes et découvertes par les eaux de la mer…

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CHAPITRE 2 : L’EXPLOITATION

SECTION 1 : LES GENERALITES ARTICLE 20 Les titres et autorisations relatifs aux concessions ou aux occupations temporaires des domaines publics maritime, fluvial et lagunaire, sont délivrés par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, après avis d’une commission interministérielle dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. Le domaine public maritime mentionné à l’alinéa précédent ne comprend pas les ports maritimes qui sont régis par des textes…

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