CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
ARTICLE 81 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) La juridiction compétente à l’article précédent est saisie par la voie ordinaire. ARTICLE 82 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu’il a ou qu’il n’a pas la nationalité ivoirienne. Le procureur de la République a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés. ARTICLE…