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CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

ARTICLE 81 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) La juridiction compétente à l’article précédent est saisie par la voie ordinaire.   ARTICLE 82 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu’il a ou qu’il n’a pas la nationalité ivoirienne. Le procureur de la République a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.   ARTICLE…

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CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

ARTICLE 77 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.   ARTICLE 78 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) L’exception de nationalité ivoirienne et l’exception d’extranéité sont d’ordre public ; elles doivent être soulevées d’office par le Juge. Elles constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que…

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CHAPITRE 3 : DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

ARTICLE 89 La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne. Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité d’ivoirien à un individu titulaire d’un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants.   ARTICLE 90 (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) (Abrogé)   ARTICLE 91 Dans le cas où la loi donne…

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CHAPITRE 4 : DES CERTIFICATS DE NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 97 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) Le Président du Tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. ARTICLE 98 Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres II et III du présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité d’ivoirien, ainsi que les documents qui ont…

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TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 101 La femme étrangère, qui a épousé un ivoirien, antérieurement à la publication de la présente loi, dispose d’un délai de six (6) mois à compter de cette publication, pour décliner la qualité d’ivoirienne.   ARTICLE 102 La femme ivoirienne qui, ayant épousé un étranger antérieurement à la publication de la présente loi, a acquis la nationalité du mari par application de la loi nationale de celui-ci, dispose d’un délai de six (6) mois à compter de cette…

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LA LOI DE 1972 QUI MODIFIE LE CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

(LOI N° 72-852 DU 21 DECEMBRE 1972, PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE)   ARTICLE PREMIER Les dispositions de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961, portant Code de la Nationalité ivoirienne sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit :   ARTICLE 2 La majorité au sens du présent code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne,   ARTICLE 6 Est ivoirien : 1°) l’enfant légitime ou légitimé, né en Côte d’Ivoire, sauf si ses…

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LA LOI DE 2004 QUI MODIFIEE LA LOI PORTANT CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

(LOI N° 2004-662 DU 17 DECEMBRE 2004 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI N° 72-852 DU 21 DECEMBRE 1972)   ARTICLE PREMIER Les articles 12, 16, 27, 43 et 53 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité telle que modifiée par la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit…

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LES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR NATURALISATION

(LOI N° 2013-653 DU 13 SEPTEMBRE PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR NATURALISATION)   CHAPITRE PREMIER OBJET ET CHAMP D’APPLICATION ARTICLE PREMIER La présente loi a pour objet d’instituer un régime spécial, en matière d’acquisition de la nationalité, pour les personnes entrant dans les catégories déterminées à l’article 2. Ces bénéficiaires peuvent réclamer la nationalité ivoirienne par la procédure de la déclaration dans les conditions ci-dessous. Les personnes n’entrant pas dans les catégories prévues par…

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