CHAPITRE 2 : DE LA SOUVERAINETE

ARTICLE 50

La souveraineté appartient au peuple.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

 

ARTICLE 51

Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus.

Les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l’élection du Président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique.

La Commission indépendante chargée de l’organisation du référendum, des élections présidentielle, législatives et locales, dans les conditions prévues par la loi, est une Autorité administrative indépendante. Une loi détermine ses attributions, son mode d’organisation et de fonctionnement.

Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum, de l’élection du Président de la République et des membres du Parlement.

 

ARTICLE 52

Le suffrage est universel, libre, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux Ivoiriens des deux sexes âgés d’au moins dix-huit (18) ans et jouissant de leurs droits civils et politiques.