ARTICLE 223
1°) Des prévôtés constituées par la Gendarmerie sont établies :
a) en temps de guerre, sur le territoire de la République ;
b) en tout temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachements des Forces armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République.
2°) L’organisation des prévôtés et leurs conditions d’établissement sont fixées par décret.
ARTICLE 224
Outre les missions de Police générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les officiers, gradés et gendarmes, placés sous leurs ordres, exercent la police judiciaire militaire, conformément aux dispositions du titre premier du livre II.