ARTICLE 225
Hors du territoire de la République, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par des prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d’opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement attachés, une juridiction dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants.
ARTICLE 226
1°) Les tribunaux prévôtaux connaissent des contraventions ;
2°) Toutefois, les juridictions militaires restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l’établissement des tribunaux prévôtaux.
ARTICLE 227
Les tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.
ARTICLE 228
Les prévôts sont saisis en vertu du renvoi qui leur est fait par l’autorité investie des pouvoirs judiciaires dont ils dépendent. Ils peuvent également procéder d’office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions visées à l’article 227.