CHAPITRE 8 : FIN DE L’ETAT MILITAIRE

SECTION 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 94

La cessation définitive des services du militaire résulte :

1°) de l’admission à la retraite ;

2°)de la réforme définitive ;

3°) de la révocation, de la destitution, de la perte de grade ou de la nationalité ivoirienne ;

4°) de la démission ou de la résiliation du contrat ;

5°) de l’intégration on de la titularisation dans la Fonction publique civile ;

6°) du décès.

ARTICLE 95

Le militaire est mis à la retraite, soit :

1°) d’office :

  • après accomplissement de la durée maximale des services ;
  • par la limite d’âge révolue;
  • par suite d’invalidité ou pour aptitude physique insuffisante, après quinze (15) années des années effectifs et civils dûment validés ;

2°) sur demande agréée, après quinze (15) années de services militaires effectifs et civils dûment validés.

ARTICLE 96

A l’exception de l’officier général, tout militaire atteint par la limite d’âge de son grade ou ayant accompli la durée maximale des services peut, à titre exceptionnel ou pour nécessités de service, être maintenu en activité d’office ou sur demande, pour une période maximale d’une (1) année renouvelable une seule fois.

Le militaire rendu à la vie civile peut, dans les mêmes conditions, être rappelé en activité.

ARTICLE 97

En temps de guerre ou lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigent, le militaire admis à la retraite peut être maintenu en activité.

ARTICLE 98

La réforme est la situation du militaire qui est rendu d’office à la vie civile par suite d’invalidité ou pour aptitude physique insuffisante.

ARTICLE 99

La révocation est une sanction statutaire par laquelle il est mis fin à la carrière du militaire.

La destitution militaire est une sanction pénale prise en conformité des dispositions du Code pénal.

ARTICLE 100

La démission est l’acte par lequel le militaire met volontairement fin à sa carrière, sur sa demande agréée. Elle est irrévocable. L’offre de démission peut être assortie de celle du grade détenu.

ARTICLE 101

L’intégration ou la titularisation dans la Fonction publique civile est une possibilité offerte au militaire d’être fonctionnaire.

SECTION 2 :

DISPOSITIFS D’ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE CIVILE OU INTERNATIONALE

ARTICLE 102

Le militaire, lauréat d’un concours de la fonction publique ou admis à un recrutement à un concours, peut demander sa mise en détachement.

Toutefois, la décision de la mise en détachement est prise après information préalable de l’autorité d’emploi et à l’expiration du terme du délai pendant lequel le militaire s’est engagé à rester en activité à la suite d’une formation spécialisée.

ARTICLE 103

Le militaire remplissant les conditions de grade et d’ancienneté fixées par décret pris en Conseil des ministres peut, sur demande agréée, après un stage probatoire être détaché pour occuper des emplois correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.

Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d’emploi dont relève l’emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude.

En cas d’intégration ou de titularisation, l’intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, a défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine.

ARTICLE 104

Tout militaire, à l’exception du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l’accès aux emplois réservés, sur demande agréée. En cas d’intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité.

Les modalités d’accès et d’exercice des emplois réservés sont fixées par décret.

ARTICLE 105

Durant le détachement prévu aux articles 90 à 92 du présent Code, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu’il aurait perçue s’il était resté en position d’activité au sein des Forces Armées dans les conditions fixées par décret.

Le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l’armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil. Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles précités est réintégré dans son corps d’origine ou sa formation de rattachement.

SECTION 3 :

DISPOSITIFS D’AIDE AU DEPART

ARTICLE 106

Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1°) de dispositifs d’évaluation et d’orientation professionnelle ;

2°) d’une formation professionnelle ;

3°) de mesures d’accompagnement.

ARTICLE 107

Le militaire peut, s’il en formule la demande, être autorisé à souscrire, dès son recrutement, à une retraite complémentaire auprès d’un organisme dûment habilité.

ARTICLE 108

Les modalités de mise en œuvre du dispositif d’aide au départ sont détaillées par décret.

SECTION 4 :

RADIATION DES CADRES AU DES CONTRÔLES

ARTICLE 109

L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, et pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsqu’il est rayé des contrôles.

ARTICLE 110

La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire.

ARTICLE 111

La cessation de l’état de militaire intervient d’office dans les cas suivants :

1°) dès l’atteinte de la limite d’âge ou de la limite de durée de service pour l’admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles 112 et 113 du présent Code ;

2°) à la perte du grade, dans les conditions prévues par le Code pénal ou à la suite de la perte de la nationalité ivoirienne ;

3°) par mesure disciplinaire dans le cas ou elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4°)pour réforme définitive, après avis de la Commission de Réforme ;

5°) pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6°) aux termes du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion ;

7°) lors de la titularisation dans la fonction publique civile, ou dès la réussite à un concours ou recrutement à la fonction publique civile ou internationale.

SECTION 5 :

LIMITES D’AGE ET DE DUREE DES SERVICES

ARTICLE 112

Les limites d’âge de maintien en activité des militaires de carrière sont fixées par décret.

ARTICLE 113

Les limites de durée de service des militaires sous contrat sont fixées par décret.