CHAPITRE 7 : POSITIONS STATUTAIRES

ARTICLE 85

Le militaire de carrière est placé dans l’une des positions ci-après :

1°) la position d’activité ;

2°) la position de non-activité;

3°) la position de service détaché;

4°) la position hors cadres.

 

SECTION 1 :

POSITION D’ACTIVITE

ARTICLE 86

La position d’activité est celle du militaire qui occupe un emploi au sein des Forces Armées.

 

ARTICLE 87

Demeure en position d’activité, le militaire placé dans l’une des situations suivantes :

1°) le congé de maladie ;

2°) le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption;

3°) le congé de reconversion ;

4°) le congé de permission ou congé de fin de campagne ;

5°) la captivité ;

6°) le congé de solidarité familiale ;

7°) le congé de présence parentale.

 

SECTION 2 :

POSITION DE NON-ACTIVITE

ARTICLE 88

La position de non-activité est celle du militaire qui temporairement dépourvu d’emploi, se trouve dans l’une des situations suivantes :

1°) le congé de longue durée pour maladie :

2°) le congé pour raison de santé ;

3°) le congé du personnel navigant aérien :

4°) la disponibilité;

5°) le retrait d’emploi ;

6°) le congé pour convenances personnelles ;

7°) le congé complémentaire de reconversion.

 

ARTICLE 89

Hormis la position de disponibilité, le militaire en position de non-activité reste soumis aux dispositions du présent livre, en particulier à celles relatives aux devoirs, interdictions et obligations, aux règles de service, aux responsabilités et à la discipline.

Un décret précise les règles relatives à la disponibilité.

 

SECTION 3 :

POSITION DE SERVICE DETACHE

ARTICLE 90

La position de service détaché est celle du militant dont la position d’activité est interrompue pour l’exercice d’un emploi ou d’un mandat public, autre qu’électif, national ou international ou pour l’exercice d’une fonction ministérielle ou de représentation diplomatique.

La mise en position de service détaché est prononcée d’office ou sur demande pour une période d’une durée maximale de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois. Cette limitation de durée n’est pas applicable au détachement pour l’exercice d’une fonction protectorat, ministérielle ou de représentation diplomatique.

 

ARTICLE 91

Le militaire en service détaché pour exercer une fonction ministérielle ou de représentation diplomatique, est délié des interdictions et obligations prévues au présent Code, à l’exception de l’obligation de réserve et discrétion prévue à l’article 24 du présent Code.

 

ARTICLE 92

A l’expiration de son détachement, le militaire est réintégré d’office dans les cadres.

 

SECTION 4 :

POSITION HORS CADRES

ARTICLE 93

La position hors cadres est celle du militaire qui, à l’expiration de son détachement est, à sa demande, maintenu dans l’emploi qu’il exerçait en position de service détaché.

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans les Forces Armées. Celle-ci est prononcée à la première vacance.