(Pas les articles de 548 et 599)
CHAPITRE 1 :
LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
ARTICLE 600
OBJET DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
Dans chaque Etat membre, il est institué un Fonds de Garantie Automobile chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance, de supporter, dans la limite des plafonds fixés par les textes de chaque Etat membre relatifs audit Fonds, les frais médicaux et d’indemniser les victimes des dommages résultant d’atteintes à leurs personnes nés d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exclusion des chemins de fer et des tramways.
Le Fonds de Garantie Automobile paie aux victimes ou à leurs ayants droit les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
ARTICLE 601
MODALITES DE CREATION ET DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE
Un règlement de la CIMA fixera les modalités de fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile ainsi que le délai dans lequel il sera mis en place.
La forme juridique et le mode financement du Fonds de Garantie Automobile seront déterminés par chaque Etat.
Signé le 10 juillet 1992 à Yaoundé (République du Cameroun)
Par les gouvernements des Etats membres suivants :
Bénin,
Burkina,
Cameroun,
Centrafrique,
Comores,
Congo
Côte d’Ivoire,
Gabon,
Guinée Equatoriale,
Mali,
Niger,
Sénégal,
Tchad
et Togo.
(Des quatorze (14) Etats signataires, seules les Comores n’ont pas encore ratifié le Traité.)