CHAPITRE PREMIER : DELEGUES DU PERSONNEL (2015)
(Les articles 58, 59 et 60 n’existent pas dans le Code du Travail) ARTICLE 61.1 Les délégués du personnel sont élus dans chaque entreprise ou chaque établissement pour une durée de deux (2) ans. Ils sont rééligibles. ARTICLE 61.2 L’établissement s’entend d’un groupe de personnes travaillant en commun de façon habituelle en un même lieu tel qu’une usine, un chantier, un local, point de rassemblement, sous une même autorité directrice. L’entreprise s’entend de toute organisation quelle qu’en soit la…