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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (2015)

ARTICLE 1 Le présent Code du Travail est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Il régit également l’exécution occasionnelle, sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n’est pas applicable aux…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ( 2015)

ARTICLE 11.1 Les employeurs peuvent embaucher directement leurs travailleurs. Ils peuvent aussi recourir aux services de l’organisme public de placement et aux bureaux ou offices privés de placement. Toute vacance de poste de travail doit faire l’objet de déclaration auprès de l’organisme public de placement et de publications dans un quotidien national à grand tirage et éventuellement dans tout autre moyen de communication. Si au terme d’une période d’un (1) mois à compter de la première publication aucun national…

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CHAPITRE 2 : TRAVAIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ( 2015)

ARTICLE 12.1 Est considérée comme personne en situation de handicap, toute personne physique dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée soit congénitalement, soit sous l’effet d’une maladie ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi, s’en trouvent compromises. Il s’agit d’une personne présentant l’un ou les deux handicaps suivants : handicap physique ; handicap intellectuel. ARTICLE 12.2 L’employeur doit réserver un quota d’emplois aux personnes en…

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CHAPITRE 3 : APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE ( 2015) / SECTION 1 : APPRENTISSAGE

ARTICLE 13.1 Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’engage en retour à se conformer aux instructions qu’elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de sa formation. Le contrat doit être constaté par écrit et rédigé en langue française. Le…

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SECTION 2 : CONTRAT STAGE-ECOLE ( 2015)

ARTICLE 13.11 Le contrat stage-école est la convention par laquelle un élève ou un étudiant s’engage en vue de la validation de son diplôme ou de sa formation professionnelle, à recevoir au sein d’une entreprise une formation pratique. Cette convention doit être constatée par écrit. A défaut, elle est réputée être un contrat de travail à durée indéterminée. Toute entreprise a l’obligation de recevoir en stage des élèves ou étudiants en vue de la validation de leur diplôme.  …

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SECTION 3 : CONTRAT STAGE DE QUALIFICATION OU D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ( 2015)

ARTICLE 13.14 Le contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle est la convention par laquelle l’entreprise s’engage, pour la durée prévue, à donner au stagiaire une formation pratique lui permettant d’acquérir une qualification ou une expérience professionnelle. Toute entreprise a l’obligation de recevoir en stage de qualification ou d’expérience professionnelle, des demandeurs d’emplois en vue d’acquérir une qualification ou une première expérience professionnelle. Le stage de qualification ou d’expérience professionnelle ne peut excéder une durée de douze (12) mois,…

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SECTION 4 : CHANTIER-ECOLE ( 2015)

ARTICLE 13.21 Est appelé chantier-école toute action collective qui, à partir d’une situation de mise au travail sur une production grandeur nature, a pour objectif la professionnalisation et la qualification dans un métier d’une personne ou d’un groupe de personnes.   ARTICLE 13.22 Les modalités d’organisation et de fonctionnement du chantier-école ainsi que le statut des personnes liées à l’entreprise exécutant le chantier sont déterminés par voie réglementaire.

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SECTION 5 : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ( 2015)

ARTICLE 13.23 Le travailleur est en droit de bénéficier de la formation professionnelle continue et du perfectionnement professionnel que nécessite l’exercice de son emploi, dans un but de promotion sociale et d’adaptation à l’évolution économique et technologique. Les conditions de la formation professionnelle continue sont déterminées par voie réglementaire.   ARTICLE 13.24 L’employeur est en droit d’exiger du personnel en fonction qu’il suive les cours de formation et de perfectionnement professionnel que nécessitent l’exercice de son emploi et l’adaptation…

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