CHAPITRE 4 : CONTRATS A DUREE DETERMINEE
ARTICLE 14.1 Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat qui prend fin à l’arrivée d’un terme fixé par les parties au moment de sa conclusion. ARTICLE 14.2 A l’exception des contrats visés au second alinéa de l’article 14.7 du présent Code, le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche. ARTICLE 14.3 Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme…