CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

ARTICLE 1 (NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

Le territoire douanier s’étend sur l’ensemble de la République de Côte d’Ivoire et de ses eaux territoriales. Les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d’une nouvelle partie du territoire douanier défini à l’alinéa précédent (1).

 

ARTICLE 2

Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes peuvent être constituées dans le territoire douanier.

 

ARTICLE 3

Sur l’ensemble du territoire douanier, les mêmes lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.

 

ARTICLE 4

Les seules immunités, dérogations ou exemptions, sont fixées par les conventions internationales, le présent code, le tarif des douanes et les lois réglementant le régime des investissements privés.