ARTICLE 347
L’acquisition des équipements et la réalisation des dispositifs des systèmes de sûreté incombent à l’Etat.
Toutefois, en cas de concession d’un aérodrome, les charges relatives à l’acquisition des équipements, au fonctionnement, à la maintenance et à la réalisation des dispositifs des systèmes de sûreté peuvent être confiés aux concessionnaires.
ARTICLE 348
Il est institué, par le présent Code, une redevance de sûreté pour le financement du programme de sûreté de l’aviation civile.
La redevance est perçue sur les usagers, les compagnies aériennes, les concessionnaires d’aéroports, les prestataires des services d’assistance en escale et tous les exploitants d’activités industrielles, commerciales ou agricoles autorisées à exercer par agrément, sur le domaine aéroportuaire.
Le taux, les modalités de perception de cette redevance pour chaque catégorie de redevable et la répartition entre les différentes entités de l’aviation civile bénéficiaires sont fixés par décret.